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La responsabilit des pre et mre du fait de leur enfant mineur en droit franais

发布日期:2010-03-11    文章来源:互联网
【摘要】本文以法国父母为其未成年子女侵权行为责任制度作为主题,拟对其归责原则、责任构成要件及法律效果等方面在近些年来的重大演变进行全面评述。

  【英文摘要】La présente étude concerne la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur, qui a connu une évolution fondamentale depuis ces dernières années. L'étude démontra aussi bien l'évolution jurisprudentielle que les réactions doctrinales en la matière.

  【关键词】亲权;共同居住;损害行为;追偿

  【英文关键词】autorité parentale, cohabitation, fait causal, recours

  【正文】

  La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur est édictée avec d'autres cas de responsabilité du fait d'autrui par le Code civil dans l'article 1384. aux termes de son alinéa 4, modifié à la suite par l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 et celle du 4 mars 2002, ? le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ?。 C'est bien cette responsabilité qui fera l'objet de notre étude. Après démontrer les conditions de la responsabilité (§I), nous présenterons sa mise en ?uvre (§II)。

  §I : Les conditions de la responsabilité des père et mère

  La mise en jeu de la responsabilité suppose des conditions relatives d'une part aux père et mère (A), d'autre part à l'enfant mineur (B)。

  A : Les conditions relatives aux père et mère

  Selon le texte, pour que les père et mère soient responsables au fondement de l'article 1384, alinéa 4, ils doivent être titulaires de l'autorité parentèle(I) et habitent ensemble avec leur enfant(II)。

  I : Les père et mère titulaires de l'autorité parentale

  Concernant la détermination des personnes responsables, il en résulte désormais une double exigence : un lien de filiation juridiquement établi d'une part, de l'autorité parentale d'autre part.

  Tout d'abord, le texte exige un lien de filiation juridiquement établi entre les responsables et l'enfant auteur du fait dommageable. La loi ne distingue pas selon que la filiation est légitime, naturelle ou adoptive[2]. Il en résulte que seuls les père et mère peuvent être déclarés responsables sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil. En effet, seuls les père et mère peuvent être titulaires de l'autorité parentale et que nul autre membre de la famille ne peut en être attributaire. Jusqu'à présent, la jurisprudence fran?aise a toujours écarté toute tentative d'extension de cette responsabilité à d'autres personnes exer?ant des pouvoirs analogues à ceux des père et mère, tels que les grands-parents[3], les oncles et tantes[4], les tuteurs [5]ou autres personnes, qu'elles soient investies de pouvoirs de fait ou de droit[6].

  Cette application restrictive de l'article 1384, alinéa 4 avait été critiquée par certains auteurs à l'époque, en raison de l'insuffisance de protection de la victime du mineur[7]. Mais depuis 1991, la Cour de cassation a admis un élargissement des cas de responsabilité du fait d'autrui[8], ce problème ne se pose plus, puisque la victime a désormais la possibilité de se placer sur l'alinéa 1 du même article pour agir contre ces tiers auxquels le mineur est confié。

  Cependant, seul un lien de filiation juridiquement établi n'est pas suffisant, pour que les père et mère soient ainsi responsables, il faut encore que ces derniers soient titulaires l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre de l'autorité parentale[9]. Cette dernière est définie comme ? un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ?[10].

  Les père et mère, en principe, exercent en commun l'autorité parentale[11], quelle que soit l'origine de la filiation légitime ou naturelle[12]. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire du juge fondée sur l'intérêt de l'enfant[13]. De surcro?t, les père et mère, dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, conservent leur autorité parentale[14]. Par conséquent, ils répondent solidairement du fait dommageable de leur enfant mineur[15]. Seulement par exception, dans un certain nombre de cas, un seul des père et mère a l'exercice de l'autorité parentale[16]. Dans ces cas-là, c'est celui qui exerce seul l'autorité parentale pourra être civilement responsable au sens de l'article 1384, alinéa 4. Enfin, si ni le père ni la mère n'ont l'exercice de l'autorité parentale, le jeu de l'articles 1384, alinéa 4 sera écarté[17]. Désormais, on peut dire que c'est l'autorité parentale qui fonde la responsabilité des père et mère en droit fran?ais[18]. En l'absence de l'exercice de cette autorité, nul ne peut être déclaré responsable à ce titre.

  II : L'exigence textuelle de la cohabitation

  Aux termes de l'article 1384, alinéa 4, l'autorité parentale n'est pas le seul facteur déterminant dans la recherche d'un responsable du fait dommageable du mineur, et il faut encore que ce dernier auteur ? habite avec eux ? au moment du fait dommageable(a)。 Cependant, une analyse profonde de cette condition nous permettrait de contester même l'opportunité de son existence, en raison de sa contradiction avec le régime de la responsabilité ainsi que les effets inéquitables engendrés quant à la désignation du responsable(b)。

  La condition de cohabitation, posée très clairement dans le Code civil de 1804, reste jusqu'à présent toujours une condition légale de la mise en oeuvre de la responsabilité des père et mère[19]. Cependant, par la ? redéfinition ? [20] de la jurisprudence, sa notion a bien évolué。 Par conséquent, on peut remarquer un passage d'une appréciation in concreto à une appréciation in abstracto[21].

  a : La conception classique de cohabitation : la cohabitation matérielle

  En l'absence de définition législative, la notion de cohabitation a été soumise à l'appréciation souveraine des juges[22]. La jurisprudence traditionnelle considérait la cohabitation comme une notion matérielle et faisait référence à la communauté de vie effective[23]. Si une absence de courte durée ne faisait pas cesser cette cohabitation, il n'en était pas de même lorsque l'enfant n'habite pas avec ses père et mère pour une longue durée.

  Cette exigence d'une cohabitation effective entre l'enfant et ses parents était considérée nécessaire et cohérente au regard du régime initial de la responsabilité des père et mère[24], qui reposait sur une présomption simple de faute de surveillance et d'éducation[25]. Car elle permettait d'établir une ? vraisemblable ?[26] ou bien servait à ? l'assise de la présomption de cette faute de surveillance ou de d'éducation[27] ? : seule la communauté de vie est susceptible de permettre une surveillance et une éducation effective. Par conséquent, le défaut de cohabitation pouvait conduire, à certaines conditions, à libérer les père et mère. Selon la jurisprudence devenue classique, ? la responsabilité légale des père et mère cesse avec la cession de cohabitation ?[28]. L'idée était que le défaut de cohabitation permettait de renverser la présomption de faute de surveillance ou d'éducation, et qu'il en résulte donc l'absence de faute.[29]

  Néanmoins, la double exigence de cohabitation matérielle et de la garde de l'enfant conduisait souvent à priver la victime de toute possibilité d'indemnisation[30]. Il suffit d'imaginer l'hypothèse dans laquelle, le dommage a été causé par l'enfant pendant sa visite chez le parent avec lequel il ne réside pas habituellement. Le soucis de protéger les victimes de l'enfant a conduit la Cour de cassation à ? redéfinir ? la notion de cohabitation[31] en utilisant son pouvoir d'interprétation.

  b : La conception actuelle de cohabitation : la cohabitation purement juridique

  Le revirement de la notion de cohabitation résulte de l'arrêt Samda[32]. Dans cet arrêt la Cour de cassation a adopté une conception abstraite de la cohabitation, et jugé que ? l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui un droit de garde ?[33]. La responsabilité du parent qui exerce le droit de garde de l'enfant sera engagée, même si le dommage s'est produit pendant la visite de l'enfant chez l'autre parent avec lequel il ne cohabite pas habituellement. La solution a marqué une rupture avec la jurisprudence d'autrefois.

  L'on peut se rappeler que le même jour, la même Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un autre grand arrêt Bertrand[34], qui a instauré une responsabilité de plein droit des père et mère. Compte tenu de cette situation, selon Monsieur CHABAS, on peut considérer que ? l'arrêt Samda est le complément de l'arrêt Bertrand ?[35]. A travers la conjonction des deux jurisprudences Bertrand et Samda, la Cour de cassation envisage de renforcer la protection de la victime de l'enfant[36]. Par le premier, les père et mère ne peuvent plus s'exonérer en prouvant l'absence de la faute de leur part. Et par le second, la Cour de cassation veut enlever encore une possibilité des père et mère d'échapper à leur responsabilité[37].

  Les arrêts ultérieurs, en confirmant le revirement issu de l'arrêt Samda, continuent à préciser le sens de la nouvelle notion de cohabitation : elle résulte désormais en la ? résidence habituelle ? de l'enfant au domicile de ses parents ou de l'un d'eux[38]. La Cour de cassation a jugé que le fait d'avoir confié l'enfant à un établissement scolaire[39], même sous le régime d'internat[40], ne met pas fin à la cohabitation y compris lorsque que l'enfant de treize ans vivait depuis l'age de un an avec sa grand-mère[41]. Seule une décision judicaire retirant aux père et/ou mère le droit d'héberger l'enfant, peut conduire à une cessation de cohabitation[42].

  La conséquence de cette évolution de la notion de cohabitation est évidente : celle-ci devient une notion purement juridique et abstraite. La cohabitation résulte désormais non d'une situation de fait, mais du ? droit de faire habiter l'enfant avec soi ?[43], qui constitue un des attributs de l'autorité parentale[44].

  Cette nouvelle notion renforce les droit des victimes par rapport à sa conception matérielle[45]et donc ? revitalise ?[46] la responsabilité des père et mère. Surtout, dans l'hypothèse où l'enfant a été confié par ses parents à un tiers, cette notion abstraite permet, dans certains cas, d'assurer aux victimes un recours à la responsabilité plus favorable des père et mère[47]. Par ailleurs, si l'on considère que les différentes responsabilités du fait d'autrui sont alternatives, la cohabitation sert d'un moyen de délimitation du champ d'application respectif des différentes responsabilités de même nature[48].

  Néanmoins, on ne devrait pas nier que cette notion abstraite de cohabitation a produit l'effet contradictoire eu égard à son nouveau régime de responsabilité, et a engendré également en pratique des problèmes sérieux. C'est la raison pour laquelle, l'opportunité de son existence, comme condition légale de la responsabilité, a été critiquée par la majorité de la doctrine qui demande sa suppression[49].

  D'abord théoriquement, sous le régime de plein droit de la responsabilité des père et mère, la condition de cohabitation perd sa raison d'être[50]. Dès lors que la responsabilité des père et mère est fondée seulement sur l'autorité parentale[51], la référence à la cohabitation devenait inutile[52]. Une telle exigence ne constitue selon les auteurs qu'un obstacle à la réparation du préjudice subi par les victimes. Elle est donc en contradiction avec le but d'une responsabilité objective[53].

  Ensuite en pratique, l'exigence d'une cohabitation peut engendrer des effets ambigus quant à sa mise en oeuvre ainsi que des effets inéquitables quant à la désignation du responsable.

  D'une part, la notion de ? résidence habituelle ? comme moyen de détermination de la cohabitation est source de difficultés quant à sa mise en oeuvre. La ? résidence habituelle ?, comme nous avons vu, peut être comprise comme la ? résidence de droit ?[54], fixée par le juge ou la loi. Cependant, comme l'avait souligné Monsieur CHABAS, la grande difficulté surgit en cas de la séparation des parents qui exercent en commun l'autorité parentale, mais ni le juge, ni la loi n'a pas indiqué avec lequel l'enfant résidera[55] . En plus, quelle est la solution retenue en cas de résidence alternée ? Cette modalité d'exercice de l'autorité parentale a été prévue par la réforme de la loi du 4 mars 2002[56]. Dans ce cas-là, la détermination de la cohabitation en tant que ? résidence habituelle ? ne pose que des difficultés.

  D'autre part, en cas de séparation des parents, la cohabitation constitue un élément discriminant entre les deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale[57]. Lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents séparés, l'exigence de la cohabitation conduit à engager seulement la responsabilité de celui chez qui l'enfant a sa ? résidence habituelle ?。 Elle offre corrélativement un moyen pour l'autre parent, titulaire aussi de l'autorité parentale, d'échapper facilement à sa responsabilité de plein droit. C'est en contradiction avec l'esprit de solidarité et d'égalité des parents qui a été renforcé par la loi contemporaine.

  Le voeu doctrinal de la suppression de la cohabitation a été confirmé par ? l'avant–projet de réforme du droit des obligations ?, qui ne fait plus état de cette condition pour la responsabilité des père et mère. Son article 1356 évoque que les père et mère sont responsables des dommages causés par leur mineur seulement s'ils exercent l'autorité parentale. Ainsi, c'est l'autorité parentale qui devrait compter, sans qu'il soit nécessaire de s'attacher à l'exigence de la cohabitation[58].

  Il nous semble donc que la fin de l'exigence de la condition de cohabitation soit plus probable, même inévitable[59].

  B: La condition relative à l'enfant

  Les père et mère ne sont responsables des dommages causés par leurs enfants qu'à la condition que ceux-ci soient mineurs et non émancipés. Cette condition, qui appara?t le corollaire de l'autorité parentale[60], doit s'apprécier le jour du fait dommageable[61].

  La responsabilité des père et mère ne concerne, en premier lieu, que l'enfant mineur. La minorité de l'enfant est une condition facile à vérifier, c'est-à-dire que celui-ci n'a pas encore atteint l'age de 18 ans accomplis depuis la loi n°74-631 du juillet 1974 [62]. Dès lors que l'enfant arrive à la majorité, la responsabilité des père et mère doit cesser immédiatement, même si l'enfant continue d'habiter avec eux ou est un majeur malade mental[63]. Sur ce point, il n'existe aucune exception possible.

  La responsabilité des père et mère ne concerne, en second lieu, que le mineur non émancipé。 L'émancipation est un acte juridique qui confère au mineur, dès avant la majorité, la pleine capacité juridique, sauf sous exceptions. Le texte de l'article 1384, aliéna 4, du Code civil reste muet sur ce point, mais selon l'article 482, alinéa 2, du Code civil, le père et mère ? ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation ?。 Quant au mineur émancipé, la doctrine comme la jurisprudence admettaient que l'émancipation par mariage mettait fin à la responsabilité des père et mère[64]. Hors ce cas, selon l'article 477 du Code civil, l'émancipation résulte d'une décision de juge des tutelles qui la prononce après avoir vérifié l'existence de justes motifs.

  Cette limitation au mineur non émancipé semblerait tout à fait logique, car la responsabilité des père et mère est liée à l'exercice de l'autorité parentale, cependant celle-ci selon l'article 371-1 alinéa 2 du Code civil n'existe plus avec l'émancipation ou la majorité[65]. D'autre part réciproquement à partir du moment de l'émancipation ou la majorité, l'enfant devenant pleinement indépendant, capable et responsable, devient tout seul responsable pour les dommages qu'il pourrait causer à autrui. Et sa responsabilité ne sera plus couverte par l'assurance ? chef de famille ?, encore appelée ? multirisques-habitation ? [66].

  Il reste à préciser que pour des dommages causés par l'enfant majeur mais dément, la responsabilité des père et mère peut toujours être engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Mais la victime doit apporter la preuve de la faute des père et mère, qui a un lien de causalité avec le dommage causé, consistant à n'avoir pas suffisamment surveillé leur enfant.[67]

  I: L'exigence relative au fait dommageable de l'auteur du dommage en droit fran?ais

  En droit fran?ais, on constate une tendance au déclin du fait générateur de l'auteur dans la responsabilité des père et mère, qui se réduit désormais à un simple fait causal. Traditionnellement, pour que la responsabilité des père et mère soit établie, il était exigé toujours un fait générateur de l'enfant (a)。 Cependant l'évolution récente de la jurisprudence rejette malheureusement cette exigence comme condition de la responsabilité des père et mère. Cela engendre actuellement une vive controverse (b)。

  a : L'exigence traditionnelle d'un fait générateur du mineur

  A l'origine, la responsabilité parentale avait été envisagée comme un mécanisme de ? garantie ?, en raison de la présomption de l'insolvabilité de l'enfant mineur[68]. Dans cette perspective, la mise en jeu de la responsabilité des père et mère supposait toujours qu'une faute de l'enfant f?t de nature à engager préalablement la responsabilité personnelle de celui-ci. Cette exigence était commandée également par l'idée de présomption de faute pesant sur les père et mère. En effet, le fait fautif de l'enfant jouait le r?le de révélateur probatoire de la faute de ceux-ci: n'avoir pas correctement éduqué ou surveillé。 C'est l'idée qui avait été exprimée par le Doyen Rodière dans une note publiée en 1941: ? La faute du père ?, écrivait-il, ? est rendue vraisemblable par la faute du fils. Ce n'est pas parce que son fils a été le jouet de forces mauvaises de la nature ou l'instrument d'une force majeure que le père est recherché, mais parce que son enfant s'est conduit comme un galopin ?。[69]

  Jusqu'au début des années 1960, la jurisprudence exigeait naturellement la faute de l'enfant comme une condition nécessaire pour engager la responsabilité des père et mère, ce qui paraissait confirmer la logique ci-dessus[70].

  Néanmoins, l'exigence d'une faute de l'enfant a relevé ses inconvénients. Elle conduisait souvent à paralyser l'application de la responsabilité des père et mère issue de l'article 1384, alinéa 4. Pour le comprendre, il suffit de rappeler que la faute comportait traditionnellement deux éléments: d'une part l'élément subjectif (l'imputabilité, qui exige la faculté du discernement), et d'autre part celui objectif (l'illicéité, c'est-à-dire un comportement illicite) [71]. L'enfant en bas age et l'enfant aliéné ne pouvaient donc en commettre une car la faculté du discernement faisait défaut. Or la mise en jeu de la responsabilité parentale supposait une responsabilité préalablement établie de l'enfant. De la combinaison de ces principes, la responsabilité parentale ne pouvait pas finalement être déclenchée. La victime d'un infans ou d'un enfant aliéné était donc privée de toutes chances de réparation[72].

  Pareillement lorsque l'enfant a causé un dommage avec une chose ou un animal, l'application de l'article 1384 alinéa 4 était également écartée. En effet auparavant, la jurisprudence avait estimé que le très jeune enfant ne pouvait pas être gardien, car les pouvoirs d'usage de contr?le et de direction étaient jugés peu compatibles avec l'absence de discernement. Elle avait décidé alors que les père et mère devaient être considérés comme gardiens de la chose utilisée par l'enfant, et que les père et mère ne pouvaient donc être engagés qu'à ce titre[73].

  Le soucis d'indemnisation des victimes a conduit la Cour de cassation à surmonter progressivement cet obstacle. La jurisprudence se contentait dans un deuxième temps, d'exiger un fait objectivement illicite de l'enfant (ii) ou d'un fait de la chose manipulée par celui-ci (i) pour mettre en jeu la responsabilité des père et mère.

  i : Un fait de la chose manipulée par l'enfant qui est de nature à engager la responsabilité personnelle de l'enfant

  Concernant le dommage causé par une chose manipulée par l'enfant, une évolution jurisprudentielle s'est faite en deux temps.

  D'abord par un arrêt rendu le 14 mars 1963[74], la Cour de cassation avait retenu que rien ne s'opposait à ce que la garde de la chose appartienne à l'enfant. La responsabilité de l'enfant en tant que gardien de la chose a été admise par la Cour[75]. Ensuite, dans un arrêt de principe rendu le 10 février 1966[76] , la Cour de cassation a annoncé que ? si la responsabilité du père suppose que celle de l'enfant ait été établie, la loi ne distingue pas entre les causes qui ont pu donner naissance à la responsabilité de l'enfant ?。 En plus de confirmer les principes selon lesquels la responsabilité parentale exige la responsabilité préalable de l'enfant qui peut être fondée sur l'article 1384 alinéa 1, l'effet le plus innovant de cet arrêt est d'abandonner l'exigence de la faute comme seule source de la responsabilité parentale[77]. Lorsque le dommage a été causé par la chose, le seul fait de la chose sous la garde de l'enfant suffit à déclencher la responsabilité des père et mère[78]. L'exigence d'une faute de l'enfant a été exclue dans ces situations [79].

  La généralité de la formule employée par cet arrêt invite également à admettre que, peu importe la cause qui a pu donner naissance à la responsabilité de l'enfant, les père et mère pourront être déclarés responsables. C'est le cas d'abord lorsqu'un fait de l'animal dont l'enfant est gardien (selon l'article 1384, alinéa 5 du Code civil) ou la ruine du batiment dont l'enfant est propriétaire (selon l'article 1386 de même Code) peut déclencher la responsabilité personnelle de l'enfant, la responsabilité de ses père et mère a vocation à s'appliquer[80]. Notamment, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, si le véhicule qui a été impliqué dans un accident de la circulation dont l'enfant est le gardien ou le conducteur, les père et mère peuvent aussi être déclarés civilement responsables sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4[81].

  ii : L'exigence d'un fait objectivement illicite de l'enfant

  L'exclusion de la faute (subjective) de l'enfant s'est produite ensuite pour un fait personnel de l'enfant. La Cour de cassation a déclaré d'abord en 1969 que ? la responsabilité du père suppose que la preuve est rapportée de la faute ou tout au moins du caractère illicite de l'acte commis [82]?。 Même si l'arrêt faisait référence à la faute de l'enfant, il nous disait en même temps que l'acte illicite pouvait conduire au même effet que celle-ci. En d'autres termes, non seulement la faute de l'enfant est admise pour déclencher la responsabilité de ses parents, mais le fait objectivement illicite de celui-ci peut également conduire à l'application de l'article 1384 alinéa 4[83].

  Ensuite dans un arrêt très important de 1974[84], la formule était encore plus claire : pour engager la responsabilité des père et mère, ? ce qu'il faut et ce qu'il suffit, c'est que le mineur ait commis un acte illicite……?。 L'exigence de la faute de l'enfant, plus précisément celle de l'élément subjectif de la faute de celui-ci, a été rejetée. Dès lors un acte objectivement illicite de l'enfant a été admis expressément par la Cour de cassation pour mettre en jeu la responsabilité des père et mère. Il conviendrait de noter qu'à l'époque, le fait illicite de l'enfant seul ne pouvait pas donner naissance à sa responsabilité personnelle. La solution a rompu avec celle d'autrefois qui exigeait une responsabilité préalable de l'enfant comme condition de la responsabilité des père et mère.

  La solution s'inscrit donc dans la même logique que celle que nous venons de démontrer concernant la reconnaissance du fait de chose sous la garde de l'enfant, à savoir la facilitation de l'accès à l'article 1384 alinéa 4, et donc la protection de la victime.

  En résumé, traditionnellement dans un souci d'indemnisation de la victime, la jurisprudence a assoupli ou même abandonné l'exigence de la faute de l'enfant comme condition de la responsabilité des père et mère, et se contentait seulement d'un fait objectivement illicite de l'enfant ou une chose dont celui-ci avait la garde. Toutefois, la même considération a conduit l'évolution de la jurisprudence à aller encore plus loin, et à s'orienter de fa?on fortement critiquable vers le rejet du fait illicite de l'enfant dans la mise en jeu de cette responsabilité。

  b : L'abandon de l'exigence d'un fait illicite du mineur

  Nous proposons d'examiner d'abord comment la jurisprudence a fini par abandonner le fait illicite de l'enfant (i), avant d'essayer d'apprécier les conséquences de cette évolution (ii)。

  ⅰ : L'examen de l'évolution jurisprudentielle

  En fait, les choses ont évolué en 1984 avec l'arrêt de fondateur Fullenwarth, et la règle a été confirmée par une série d'arrêts ultérieurs[85].

  Par l'arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984[86], l'Assemblé Plénière de la Cour de cassation affirma que ? pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère……, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ?。 Que pouvait-on déduire à partir de cette formule ? l'acte qui soit la cause directe du dommage ? sur la nature du fait dommageable de l'enfant ? La doctrine dominante a déjà fait observer, de cette importante décision, que la Cour de cassation a clairement rejeté l'exigence du fait illicite du mineur, et que un seul fait directement causal du mineur suffisait.[87]

  En 2001, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt Levert[88], énon?ant que ? la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ?, et confirme très clairement ce ponit de vue. L'arrêt apparaissait comme une affirmation expressément de l'arrêt Fullenwarth. La formule utilisée par l'arrêt Levert a été reprise par la jurisprudence ultérieure[89]. Désormais, un simple fait causal même non fautif du mineur qui n'est pas susceptible d'engager la responsabilité personnelle de celui-ci, suffit à engager la responsabilité de ses père et mère.

  ⅱ : L'appréciation critique d'un fait causal de l'auteur

  Les conséquences de cette évolution jurisprudentielle sont évidentes. La responsabilité des père et mère devient à présent principale et directe[90]. Ainsi elle devient un mécanisme de substitution et non plus de superposition de responsabilité[91]. .

  Les avantages d'une responsabilité purement causale invoquées par ses partisans sont connus. Premièrement, elle permet de simplifier l'appréciation judiciaire du fait générateur, notamment lorsqu'on ne conna?t pas les circonstances exactes du dommage. Deuxièmement, elle offre aux victimes du mineur une indemnisation encore plus favorable, puisque chaque fois le dommage a été causé par un fait quelconque de l'enfant, la victime est désormais certaine d'obtenir l'indemnisation[92]. Au delà, Mme VINEY évoque que cette responsabilité purement causale des père et mère tenant à ses fonctions préventives, serait ? la seule barrière efficace contre une violence juvénile en extension[93] ?。

  Or, quelles que soient les bonnes raisons invoquées par ces auteurs, elles sont loin de convaincre. Cette responsabilité des père et mère du fait directement causal de leur enfant encourt de graves objections de la majorité de la doctrinale. Ils posent à juste titre de nombreux arguments pour critiquer l'abandon de la faute de l'enfant. Selon eux, la solution est injustifiable et illogique tant en théorie qu'en pratique.

  D'abord, théoriquement, il est très difficile de justifier une responsabilité civile du fait d'autrui sans fait générateur[94]. Toute responsabilité civile suppose les trois éléments constitutifs ci-dessous comme conditions nécessaires : un préjudice, un fait générateur, un lien de causalité entre ce fait générateur et ce préjudice[95]. Comme l'a souligné un auteur, si une obligation de réparation existe indépendamment de ces conditions, elle ne saurait être qu'un régime juridique distinct de la responsabilité civile[96]. Il en résulte que la mise en jeu d'une responsabilité civile nécessite un fait générateur comme une condition, quel que soit le fait dommageable en cause: la responsabilité du fait personnel, du fait d'autrui, ou du fait des choses ; et quel que soit le régime de la responsabilité : la responsabilité pour faute ou de plein droit.[97]

  Pour être qualifié de fait générateur de responsabilité, la majorité de la doctrine estime que ce dernier suppose au moins la constatation d'une anormalité (un fait anormal d'une personne ou une anormalité d'une chose)[98] . Car seul l'anormalité permet de formuler un jugement de valeur, et le fait simplement causal ne permet pas d'expliquer pourquoi le responsable supporte le dommage[99]. Par contre le fait licite ou normal, même étant la cause directe du dommage, ne peut pas constituer un fait générateur de responsabilité。

  La responsabilité du fait d'autrui ne devrait pas faire exception, qui nécessiterait aussi un fait illicite, au moins anormal, comme fait générateur. Néanmoins pour bien comprendre la question, il faudrait identifier d'abord le fait générateur dans ce type de responsabilité, puisque nous sommes en présence de deux faits différents: le fait des répondants et le fait de l'auteur.

  Comme nous l'avons vu, la responsabilité des père et mère devient actuellement une responsabilité de plein droit. En d'autres termes, une responsabilité dans laquelle le fait des répondants, une faute ou non, est une donnée indifférente. Dans ce cas-là, aucune relation de causalité ne peut être relevée entre le dommage et le comportement des responsables. Ce dernier ne peut donc plus être considéré comme fait générateur de responsabilité[100]. Mais une telle responsabilité de plein droit nécessite malgré tout un fait générateur. Il en résulte logiquement que le fait générateur de responsabilité réside justement dans le fait de l'enfant, et qui doit être illicite ou au moins anormal[101]. Considérant que la responsabilité des père et mère peut exister sans fait générateur, ou que ce dernier peut résider désormais dans le simple fait normal de l'enfant[102], on risque de dénaturer le concept de responsabilité civile, on ne peut plus parler de ? responsabilité ? .[103]

  Par ailleurs, les auteurs constatent que cette responsabilité purement causale des père et mère risque d'entra?ner, en pratique, des effets pervers et même illogique[104]. Outre le risque d'engendrer des incohérences entre des différents cas de responsabilité du fait d'autrui[105], elle est critiquable d'abord quant aux difficultés de sa mise en ?uvre[106]. Surtout en cas de coexistence de plusieurs causes, l'absence de jugement de nature du fait d'autrui ne conduit qu'à des perturbations, car comme a indiqué Monsieur SAINT-PAU ? un partage de responsabilité n'est pas fondé sur la seule causalité, mais sur une appréciation des comportements de l'auteur ayant provoqué le dommage. Chasse la faute, elle revient au galop ?。 [107]

  Et puis, la plus critiquable est que les père et mère seront responsables du fait normal de leur enfant. Admettre une telle solution, c'est faire en sorte que les père et mère répondent d'un simple fait causal, à défaut de son anormalité, et qui n'est pas de nature à engager la responsabilité personnelle de son auteur, ni celle des parents eux-mêmes ou d'un autre adulte s'ils en étaient les auteurs[108]. On a dès lors du mal à comprendre comment les père et mère peuvent être responsables pour un dommage qui n'engendre pas une responsabilité quelconque de droit commun[109].

  Il semble donc indispensable, au lieu de distordre les principes de la responsabilité civile jusqu'à les dénaturer totalement, de réintroduire l'exigence d'une faute, à savoir un fait illicite du mineur.

  Pour notre part, nous sommes tout à fait en faveur de cette conclusion. Car même si on tient compte du r?le de garantie d'indemnisation des victimes de la responsabilité des père et mère, on sait que la responsabilité civile ne permet pas de garantir ce qui ne peut donner lieu à l'indemnisation. Abandonner la faute de l'auteur, et faire de la responsabilité des père et mère un instrument de prise en charge de tous les dommages causé par leur enfant, c'est aller trop loin.

  §II : La portée de la responsabilité des père et mère

  En droit fran?ais, les modifications des conditions de la responsabilité des père et mère conduisent à un alourdissement de cette responsabilité。 Surtout, la volonté d'indemniser plus efficacement les victimes a conduit la jurisprudence fran?aise à finir par retenir une responsabilité de plein droit des père et mère(A)。 Cependant, l'aggravation de la responsabilité de ces derniers n'a pas changé son caractère, qui reste encore en principe un régime de superposition(B)。

  A : La responsabilité de plein droit contemporaine des père et mère

  Examinant l'évolution jurisprudentielle concernant le régime de la responsabilité, on constate que l'on est passé d'une responsabilité des père et mère pour faute présumée à une responsabilité de plein droit du civilement responsable. Ce passage n'est pas sans conséquence sur les causes d'exonération des père et mère.

  A l'origine, il était admis que la responsabilité des père et mère prévue par les rédacteurs du Code civil fran?ais était fondée sur une présomption de faute de surveillance ou d'éducation[110], qui n'avait pas seulement pour but de garantir l'indemnisation de la victime, mais encore celui de la sanction des père et mère fautifs[111]. Cette solution découle d'une lecture combinée des alinéa 4 et 7 de l'article 1384 du Code civil. La présomption était également simple, car l'article 1384, alinéa 7 réservait expressément aux parents une preuve contraire : ils n'avaient ? pu empêcher le fait ? de l'enfant. La jurisprudence admettait que les père et mère pouvaient échapper à leur responsabilité par la simple preuve de l'absence de faute, en démontrant qu'ils n'avaient commis ni faute d'éducation, ni faute de surveillance.[112] On considérait que cette charge de responsabilité pouvait rendre les chefs de famille plus prudents et plus attentifs[113].

  Cependant, dans les années 1960, une partie de la doctrine critiquait ce régime de la présomption de faute des père et mère. Sur le plan théorique, ces auteurs lui reprochent l'artifice de cette présomption de la faute des père et mère à partir d'un fait dommageable de l'enfant: la surveillance et l'éducation la plus prudente n'est s?rement pas suffisante pour prévenir le fait dommageable de l'enfant[114]. En pratique, l'incohérence de l'appréciation de la preuve contraire par les tribunaux menait à des solutions incertaines parfois rigoureuses, parfois indulgentes[115]. Les auteurs se demandaient si la présomption de faute n'était peut-être pas le fondement idéal de la responsabilité des père et mère.

  Influencée par ces opinions doctrinales, une évolution jurisprudentielle s'est réalisée progressivement. Tout d'abord, depuis l'arrêt Fullenwarth, à l'époque, l'idée de faute présumée des père et mère avait été jugée peu conforme à la solution qui s'est satisfaite d'un fait direct même non fautif de l'enfant. D'une part, dès lors que le fait de l'enfant a été correct, il serait difficile de reprocher la faute des père et mère dans l'éducation ou dans la surveillance[116] . D'autre part, la responsabilité est fondée sur la causalité entre le fait de l'enfant et le préjudice. Il apparaissait alors inadéquat de continuer à fonder la responsabilité des père et mère sur une présomption de faute[117]. Les auteurs estimaient que l'arrêt allait conduire la responsabilité des père et mère vers une responsabilité objective[118].

  L'arrêt Bertrand[119] est donc intervenu. Selon cet arrêt, les père et mère ne peuvent plus s'exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve de leur absence de faute, et seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer. Depuis, la faute des père et mère est donc une donnée indifférente pour mettre en jeu cette responsabilité。 Et cette responsabilité est devenue une responsabilité de plein droit.

  Ce changement de régime a transformé inévitablement le fondement de cette responsabilité: le système de la faute présumée a été profondément modifié; désormais, des père et mère sont responsables tant qu'ils exercent l'autorité parentale sur leur enfant, par conséquent leur responsabilité appara?t bien fondée sur cette autorité[120].

  Par ailleurs, cette transformation profonde du régime de la responsabilité aggrave considérablement la responsabilité des père et mère. Désormais, les père et mère, exempts de toute faute dans la surveillance ou l'éducation de leurs enfants, seront tenus à réparation. Selon la plupart des auteurs, ce revirement devrait contribuer à l'extension de l'assurance de responsabilité civile du chef de famille (qui est actuellement déjà assez répandue en France)[121], même à une réforme législative, en établissant une obligation légale d'assurance pour garantir de matière systématique la responsabilité des père et mère [122]. Car ? à défaut d'une assurance obligatoire de responsabilité, la condamnation risque toujours d'être à la fois excessive pour les parents et inefficace pour les victimes ? [123].

  Enfin, l'innovation de l'arrêt Bertrand est également considérable quant aux causes d'exonération des père et mère. Désormais, dès lors que les conditions de la responsabilité sont réunies, les père et mère ne peuvent plus s'exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve de leur absence de faute. Seul la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer. Même si l'arrêt n'évoque que la faute de la victime et la force majeure comme cause d'exonération, selon la plupart des commentateurs il ne semble pas cependant que l'exclusion du fait d'un tiers soit justifiée[124]. La notion de la force majeure devrait recouvrir toute cause étrangère, non seulement le cas fortuit mais aussi le fait d'un tiers et de la victime, présentant les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité[125].

  Par ailleurs, la Cour de cassation a refusé d'admettre que le fait de l'enfant pouvait constituer un cas de force majeure pour la mère[126]. Dans ce cas-là, c'était le caractère de l'extériorité qui fait défaut[127]. Cette appréciation stricte devrait être approuvée, car les parents sont tenus par la loi de garantir les dommages subis par les tiers, l'invocation du fait d'un mineur au titre de la force majeure va conduire les père et mère à échapper facilement à leur responsabilité [128]. Sinon ce serait en contradiction avec l'innovation de 1997[129].

  Et puis, en ce qui concerne la faute de la victime, la jurisprudence tient une notion de ? faute objective de la victime ?[130], même pour la victime mineure[131]. Ce moyen d'exonération permet aux père et mère d'échapper partiellement à leur responsabilité[132]. En cas d'une coexistence de faute de la victime et de l'auteur du dommage, les juges du fond apprécient souverainement les proportions du partage de responsabilité。

  En réalité, l'examen de la jurisprudence nous démontre que la mise en oeuvre de ces moyens d'exonération désormais en pratique est extrêmement difficile, puisque dans la majorité des cas, les père et mère ne parviendront pas à s'exonérer. Par conséquent, l'alinéa 7 de l'article 1384 devient caduc[133]. A notre avis, l'intervention du législateur serait donc souhaitable et nécessaire.

  Cependant, en droit fran?ais, la responsabilité des père et mère ne se substitue pas à celle de l'enfant. L'enfant peut engager sa propre responsabilité pour son fait générateur, puisque la capacité de discernement n'est plus exigée depuis 1968. Les questions de l'action de la victime et des recours récursoires peuvent alors se poser.

  B: L'action de victime et un recours théoriquement possible des père et mère

  La victime dispose en principe de deux actions qu'elle peut combiner. De même, les père et mère, ayant indemnisé la victime, disposent au moins théoriquement d'un recours contre leur enfant. Cependant, l'avènement de l'arrêt Levert vient compliquer les choses. Car l'on peut rencontrer des cas où l'enfant n'est pas personnellement responsable pour le dommage causé par son fait normal. Désormais, la situation de l'action de la victime et du recours des père et mère dépend plut?t du caractère du fait dommageable de l'enfant mineur, illicite ou non.

  Lorsque l'enfant a commis un fait illicite, la victime dispose d'une option d'agir indifféremment et pour le tout contre l'enfant seul, les père et mère seuls, ou d'agir contre les deux cumulativement. Ce ne sont que les conséquences logiques de l'admission de la responsabilité propre de l'enfant en France.

  Cependant en pratique l'avènement de la responsabilité de plein droit des père et mère devrait réduire considérablement l'action de la victime contre l'enfant[134], puisqu'il s'agit d'une responsabilité plus favorable pour la victime. Les père et mère, s'ils sont condamnés, sont en principe solidairement responsables à l'égard de la victime. Après d'avoir indemnisé la victime, ils disposent au moins théoriquement d'un recours récursoire contre leur enfant. Ce recours est intégral[135]. En pratique, la plupart des Fran?ais sont couverts par une assurance responsabilité du chef de famille, également appelée assurance multirisque-habitation [136]. Théoriquement, après avoir assumé la réparation au lieu des père et mère assurés, le recours récursoire de l'assureur contre l'enfant sera possible. Mais ce recours est possible seulement dans une mesure très limitée. Car si l'assurance de responsabilité couvre aussi celle de l'enfant, c'est-à-dire, l'enfant lui-même est déjà l'assuré, ce qui est souvent le cas, le recours sera exclu puisque l'assureur ne peut pas se retourner contre son propre assuré[137]. Si l'assurance n'attribue pas à l'enfant la qualité d'assuré, le recours se heurte cependant à l'obstacle de l'article L. 121-12 du Code des assurances, selon lequel, ? …… l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. ? Ce texte confère une immunité à l'enfant de l'assuré。 Par conséquent, seulement en cas de malveillance de l'enfant, ce recours sera ouvert[138].

  Par contre, si la victime choisit de s'adresser à l'enfant, l'enfant responsable ne peut pas se retourner contre ses père et mère, puisque même la responsabilité de plein droit des père et mère ne profite qu'à la victime, mais non à l'enfant auteur. En état actuel de droit positif de droit fran?ais, cette responsabilité reste toujours en principe un régime de superposition. Par conséquent, l'enfant sera le responsable définitif du dommage causé par son fait générateur[139].

  En revanche, dès lors que le fait dommageable de l'enfant est un simple fait causal, et non fautif, la victime ne peut s'adresser qu'aux père et mère directement et exclusivement sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, puisque dans cette hypothèse, la responsabilité personnelle de l'enfant ne peut pas être engagée à l'égard de la victime, car la condition du fait générateur de la responsabilité fait défaut. Dans ca cas-là, les père et mère n'ont pas de droit de se retourner contre leur enfant.

  【注释】

  [1]姜影,法国巴黎东方大学社会科学博士学院私法专业博士研究生,私法硕士,国际私法与经济法学士。研究领域: 民法,经济法,国际私法。

  [2] Cela a été renforcé par l'ordonnance du 4 juillet 2005 qui a supprimé toute distinction de l'expression de la filiation légitime ou naturelle.

  [3] Cass. 2ème civ. 25 janv. 1995 : Bull. civ. II, n° 29;Cass. 2ème civ. 5 févr. 2004 : Bull. civ. II, n° 50

  [4] Cass. 2ème civ. 18 sept. 1996 : Bull. civ. II, n° 217

  [5] Cass. 2ème civ, 15 févr. 1956, D. 1956, note RAOUL-CORMEIL

  [6] Ce n'est pas dire cependant que ces personnes ne peuvent pas être recherchées sur d'autres fondements que l'article 1384, alinéa 4. Leur responsabilité peut être recherchée sur la base des articles 1382 et 1383 du droit commun.

  [7] Comme M. LEGEAIS, la responsabilité civile introuvable, in Mélanges MARTY, p. 775 et s. n° 9 ; G. DURRY, obs. RTD civ. 1975. 313

  [8] Cette responsabilité générale du fait d'autrui fera l'objet de notre Titre II de la 1e Partie .

  [9] F. BOULANGER, Autorité parentale et responsabilité des père et mère des faits dommageables de l'enfant mineur après la réforme du 4 mars 2002. Réflexion critiques, D. 2005, p. 2245

  [10] L'art. 371-1 C. civ.

  [11] L'art.372 C. civ

  [12] Ibid.

  [13] L'art. 373-2 C.civ

  [14] L'art. 375-7C.civ

  [15] B. PUILL, La responsabilité du fait du mineur après la disparition de la condition de cohabitation, in Regarde croisée sur le droit de la famille, 2006, p. 183

  [16] Par exemple, si l'un des parents décède ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou encore s'est vu privé de l'autorité parentale (L'art. 373-1, art. 373, art. 378 et s. ); en cas de divorce des parents, si l'intérêt de l'enfant le commande, comme nous venons de le voir, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents ; dans la famille naturelle, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un des deux parents, ou en cas d'établissement tardif ou forcé du second lien de filiation, sans que les parents aient fait de déclaration conjointe au greffe du TGI(L'art. 372); de même, en cas d'adoption simple par un seul parent, c'est adoptant qui exerce tout seul l'autorité parentale.

  [17] Tel est le cas si les deux parents sont hors d'état de manifester leur volonté (L'art. 373); si un jugement a prononcé la délégation totale ou le retrait total ou encore la déchéance de l'autorité parentale (L'art. 377 et 378 )

  [18] B. PUILL, La responsabilité du fait du mineur après la disparition de la condition de cohabitation, in Regard croisé sur le droit de la famille, 2006, p. 183

  [19] Avec la loi du 4 mars 2002, on aurait pu penser que le législateur puisse mettre fin la notion de cohabitation. Cependant, finalement, ce n'était pas le cas.

  [20] M.-C. LEBRETON, La responsabilité parentale : l'abandon d'un système de responsabilité classique pour un système d'indemnisation, RRJ, 2002-3, p. 1273

  [21] C. PHILIPPE, note sous Besan?on, 11 févr. 1998, JCP 1998, II, 10150

  [22] A. PONSEILLE, Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur, précité, p. 646

  [23] M.-C. LEBRETON, La responsabilité parentale : l'abandon d'un système de responsabilité classique pour un système d'indemnisation, précité, p. 1273

  [24] J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, vol. II, Le fait juridique, Armand Colin, 12ème éd. 2006 ; contra. P. JOURDAIN, RTD civ. 1991, p. 759 ; F. CHABAS, Responsabilité de plein droit des père et mère : la notion de cohabitation se précise, Personnes &Famille, avr. 2000, n° 4 , p. 21

  [25] Cass. 2e civ., 12, oct. 1955, D. 1956, II, juripr. 301, JCP 1955, II, 9003, note P. ESMEIN; Cass. 2e civ., 16 mars 1994, JCP 1994, I, 3773, n° 8, note G. DURRY

  [26] J. JULIEN, Rép. civ. Dalloz, Vo Responsabilité du fait d'autrui, n° 81

  [27] F. LEDUC, La responsabilité des père et mère : changement de nature, Resp. civ. et assur. 1997, chron. 9, p. 8

  [28] Cass. civ. 7 nov. 1921, D. 1922, p. 12 ; Cass. 2e civ. 24 avr. 1989 ; Toutefois, la responsabilité des père et mère peut être fondée toujours sur l'article 1382 ou 1383 du Code civil pour faute prouvée .

  [29] S. ZEIDENBERG, A la recherche de la source de la responsabilité parentale, RRJ, 2001, no 4, p.1351 et s.

  [30] Depuis la loi du 4 mars 2002, le terme ? garde ? a été remplacé par ? l'autorité parentale ?。

  [31] En fait, dans le sens faveur à la victime, la relativisation de la cohabitation matérielle n'est pas nouvelle. Même avant 1997,si la cohabitation avait cessé de matière illégitime, ou l'absence de la cohabitation n'empêche pas la surveillance de l'enfant, la responsabilité des père et mère était engagée.

  [32] Cass. 2ème civ. 19 févr. 1997, Samda, Bull. civ., II, n° 55, Gaz. Pal., 3 oct. 1997, note F. CHABAS; RTD civ., 1997, p. 670, obs. P. JOURDAIN

  [33] Cass. 2ème civ. 19 févr. 1997, Samda, Bull. civ., II, n° 55, Gaz. Pal., 3 oct. 1997, note F. CHABAS; RTD civ., 1997, p. 670, obs. P. JOURDAIN

  [34] Cass. 2e civ., 19 fevr. 1997, Bertrand,。Bull. civ. II, n° 56, Gaz. Pal. 1997, II, p. 572, note F. CHABAS, JCP G 1997, II, 22848, concl. R. KESSOUS, note G. VINEY, D. 1997, P 265, note P. JOURDAIN. Sur la question du changement du régime de la responsabilité des père et mère, nous allons l'étudier plus précisément dans la partie concernant ? la portée de la responsabilité des père et mère en droit fran?ais ?。

  [35] F. CHABAS, note sous Cass. 2e civ. 19 févr. 1997, Samda, Bull. civ., II, n° 55, Gaz. Pal., 3 oct. 1997, p. 576. Une partie de la doctrine considère que la cohabitation abstraite est la suite logique de l'arrêt Bretrand. Selon eux, l'avènement d'une responsabilité de plein droit des père et mère a conduit la Cour de cassation à adopter une cohabitation abstraite, pour s'adapter au nouveau régime de responsabilité。 A. PONSEILLE, Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur, précité, p. 653 ; Mais c'est oublier que ces deux arrêts Samda et Bertrand ont été rendus le même jour par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation.

  [36] F. CHABAS, Responsabilité de plein droit des père et mère : la notion de cohabitation se précise, Personnes &Famille, avr. 2000, n° 4 , p. 22

  [37] F. CHABAS, note sous Cass. 2e civ. 19 févr. 1997, Samda, Bull. civ., II, n° 55, Gaz. Pal., 3 oct. 1997, p. 576

  [38] Cass. 2e civ. 20 janv. 2000, RCA 2000, comm. n° 146, note H. GROUTEL ; RDT civ. 2000, p. 340, P. JOURDAIN

  [39] Cass. 2e civ. 20 avril 2000, Bull. civ. II, n° 66 ; contra. cf. Paris, 12 juin 1998, Gaz. Pal. 1999, somm. 288-289

  [40] Cass. crim. 16 nov 2000, RJPF, févr. 2000. 25, note F. CHABAS; Cass. crim. 25 sept. 2002, Gaz. Pal., 7-8 mars 2003, p. 37, note F. CHABAS

  [41] Cass. crim. 8 fevr. 2005, JCP, 2005, I, 149, n° 5, obs. G. VINEY.

  [42] Mais dans l'hypothèse où l'enfant est confié par décision du juge à un tiers, c'est la responsabilité fondée sur alinéa 1 du l'article 1384 qui prend le relais.

  [43] F. CHABAS, Responsabilité de plein droit des père et mère : la notion de cohabitation se précise, Personnes &Famille, avr. 2000, n° 4 , p. 21

  [44] Monsieur CHABAS a estimé que la condition de cohabitation se trouve supprimée et s'absorbe dans l'autorité parentale, Cent ans d'application de l'article 1384, in La responsabilité civile à l'aube du XXIe siècle, Bilan prospectif, Resp. civ. et assur. 2001, Hors-série, n° 32, p. 43

  [45] F. CHABAS, Responsabilité de plein droit des père et mère : la notion de cohabitation se précise, Personnes &Famille, avr. 2000, n° 4 , p. 21

  [46] A. PONSEILLE, Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur, précité, p. 658

  [47] Lorsque la responsabilité des tiers ne peut qu'être recherchée selon le droit commun, ou est moins favorable que la responsabilité des père et mère.

  [48] D. POHE, La responsabilité des père et mère, J-Cl. Responsabilité civile, art. 1382 à 1386, Fasc. 141 , n° 50

  [49] G. VINEY, JCP, 2002, I, 280, n° 17 ; D. POHE, Responsabilité des père et mère, J-Cl. Responsabilité civile, art. 1382 à 1386, Fasc. 141 ; A. PONSEILLE, Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur, précité, p. 658 ; Contra. Ph. et TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 6ème éd. 2006/2007, n° 7427

  [50] G. VINEY, JCP, 2002, I, 280, n° 17 ; D. POHE, Responsabilité des père et mère, J-Cl. Responsabilité civile, art. 1382 à 1386, Fasc. 141

  [51] C'est aussi le sens exprimé dans le rapport de la Cour de cassation de 1997 : ? Le souci de sanctionner une mauvaise éducation ou une surveillance défectueuse étant écarté, la responsabilité des père et mère pourrait désormais ne peser que sur le ou les parents exer?ant l'autorité parentale, sans qu'il soit besoin de s'attarder sur l'exigence de la cohabitation ?, Rapp. C. cass. pour 1997, p. 61

  [52] F. CHABAS, Responsabilité de plein droit des père et mère : la notion de cohabitation se précise, Personnes &Famille, avr. 2000, n° 4 , p. 21 ; A. PONSEILLE, Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur, précité, précité, p. 652

  [53] A. PONSEILLE, Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur, précité, p. 654

  [54] A. PONSEILLE, Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur, précité, p. 663

  [55] H.L.J. MAZEAUD, et F. CHABAS, Le?ons de droit civil, t. II, 1ère vol., Obligations, Montchrestien, 9 ème éd. 1998, par F. CHABAS, n° 489

  [56] Le nouvel article 383-2-9 du Code civil issu de la loi du 4 mars 2002 énonce que ? la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ?。 La loi permet aux parents divorcés de prévoir une ? résidence alternée ? de l'enfant par convention. Mais la résidence alternée n'est pas de droit.

  [57] A. PONSEILLE, Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur, précité, p. 663

  [58] Egalement, J.-C. BIZOT, La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur : de la faute au risque, in Rapp. C. cass. 2002, Doc. fr. 2003, p. 157 et s. ;

  [59] A. PONSEILLE, Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur, RTD civ. 2003, p. 666

  [60] M.-C. LEBRETON, L'enfant et la responsabilité civile, thèse le havre, Rouen, 1999, p. ?

  [61] Cass. 2e civ., 25 oct. 1989 : Bull. civ. II, n° 194, P.98; JCP G 1989, IV, 413

  [62] La loi n°74-631 du 5 juillet 1974 a abaissé l'age de la majorité à 18 ans, qui était 21 ans jusqu'à cette date-là。

  [63] Cass. 1re civ., 1re avr. 1999, n° 97-18, RJPF 1999-4/39, obs. F. CHABAS

  [64] J. JULIEN, Rép. civ. Dalloz, Vo Responsabilité du fait d'autrui, no 79

  [65] Rép. civ. Lamy, Vo Responsabilité du fait d'autrui, no 243

  [66] H.L.J. MAZEAUD, et F. CHABAS, Le?ons de droit civil, t. II, 1re vol., Obligations, Montchrestien, 9ème éd. 1998, par F. CHABAS, p.535

  [67] Cass. 2e civ., 8 nov. 1976, n° 75-11. 776, D. 1977, I.R., p. 67

  [68] M. PLANIOL, G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil, T. II, 3e éd. n° 1107, cité par P. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, Litec, 2005, n° 518

  [69] RODIERE, JCP, 1941, II, 1693, cité par VINEY (G.), Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, op. cit. n° 877

  [70] V. notament Civ.19 mai 1953, Gaz. Pal., 1953 ,2 ,138 ; 12 oct. 1955, D., 1956, p. 301, note, R. Rosière ; JCP, 1955, II, 9003, note, P. Esmein ; 25 janv. 1957, D. 1957, p. 163 ; 16, juill. 1969, Bull. civ., II, n°255 ; RTD civ., 1970, P. 575, obs. G. DURRY

  [71] Ce système subjectif de la faute existait en France jusqu'en 1968. La loi du 3 janvier 1968, en introduisant le nouvel article 489-2 au Code civil, qui dispose que ? celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins tenu à réparation ?, a consacré une conception objective de la faute civile. De là, la faute civile est définie comme ? une erreur illicite de conduite ? ou un ? fait illicite ?, appréciée in abstracto. Et l'exigence subjective de l'imputation a donc été abandonnée. Ce texte n'avait été appliqué par la jurisprudence qu'aux aliénés. Ce n'était qu'en 1984, il a été étendu par la Cour de cassation aux mineurs aliénés, et à l'infans. Depuis, la faute de l'enfant et la garde d'une chose de l'enfant n'exigent plus le discernement de celui-ci.

  [72] Car la victime ne pouvait non plus agir contre l'enfant auteur, à défaut de la faute de sa part.

  [73] Cass. Civ., 15 juin 1948 : D. 1948, jurispr. P. 485, note G. Ripert ; JCP 1949, II, 4659, note R. SAVATIER ; En droit fran?ais, un principe général de la responsabilité du fait des choses a été établi par la jurisprudence en 1896 sur fondement de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, qui est aujourd'hui une responsabilité de plein droit. Civ. 16 juin 1896, D. 1897, I, 433, note SALEILLES

  [74] Cass. 2e civ., 14 mars 1963, D. 1963, jurispr. p. 500, Selon les termes de l'arrêt, ? la puissance paternelle n'est pas telle qu'elle empêche le mineur qui y est soumis d'exercer les pouvoirs de direction et de contr?le sur la chose dont il fait usage ? .

  [75] Plus tard, en 1984, par l'arrêt Gabillet, l'Assemblée plénière a abandonné définitivement l'exigence de discernement dans l'appréciation de la garde de la chose de l'enfant. Cass. Ass. Plén., 9 mai 1984, Gabillet, n° 80-14. 944 Bull. civ. ass. plén., n° 1, D. 1984. 528, note F. CHABAS

  [76] Cass. 2e civ.10 févr.1966, Gesbaud, D., 1966, p.333, concl. SCHMELCK, JCP. 1968. II. 15506, note A. PLANCQUEEL

  [77] M.-C. LEBRETON, L'enfant et la responsabilité civile, thèse le havre, Rouen, 1999, p. 127

  [78] D. POHE, Responsabilité du fait d'autrui, responsabilité des père et mère, Edition du Juris-Classeur- 8, 1999, Fasc. 141, n° 69

  [79] G. VINEY et P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité civile, LGDJ, 3ème éd. 2006, n° 879

  [80] On a remarqué que cet arrêt de 1966 a été repris plusieurs fois à propos de dommages causés par le fait d'une chose ou d'un animal dont un enfant avait la garde. Civ. 2e 15 janv. 1975, Bull. civ. II, n°12, p. 11; RTD civ. 1975, p.715, obs. G. DURRY; Civ. 2e 8 avr. 1976, D., 1976, IR, p. 211 ; Civ. 2e 23 févr. 1977, D., 1977, IR, p. 325 ; Civ. 2e, 24 mai 1991, Bull. civ. II, n° 159, p. 85

  [81] Cass. 2e civ, 9 mars 2000, n° 97-22. 119, Bull. civ. II, n° 41, Resp. civ. et assur. 2000, chr. 13, note H. GROUTEL

  [82] Cass. 2e civ., 16 juillet 1969, RTD. civ. 1970, p. 575, n° 7, obs. DURRY

  [83] LAYRE, La responsabilité du fait des mineurs, thèse, op. cit. p. 100

  [84] Cass. 2e civ.,13 juin. 1974, Bull. civ. II, n° 198

  [85] P. JOURDAIN, La responsabilité du fait d'autrui à la recherche de ses fondements ,op. cit. p. 75

  [86] Cet arrêt était à propos d'un dommage causé par un enfant de 7 ans qui, en jouant avec un arc et des flèches, avait éborgné un autre enfant. Le père de la victime ayant assigné le père de l'auteur du préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil, celui-ci fut condamné en appel, mais il se pourvut en cassation reprochant à la Cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'enfant de 7 ans ? présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute ?。 Or, ce moyen a été rejeté par ma Cour de cassation ,Cass. Ass. Plénière, 9 mai 1984 ( Fullenwarth), JCP 1984. II.20255 et note Dejean de la Batie ; D. 1984.525, concl. Cabannes et note F. CHABAS ; JCP, 1984.II.20291, rapport FEDOU, RTD civ.1984, P. 508, obs. J. HUET ; R. LEGEAIS, Defrénois, 1985, P. 537 ; G. VINEY, chron. JCP.1985.I.3189 ; B.PUILL, D. 1988, Chron. p.185

  [87] F. CHABAS, note sous Cass. Ass. Plénière, 9 mai 1984 (Fullenwarth), D. 1984.525. P. Jourdain, La responsabilité du fait d'autrui à la recherche de ses fondements ,op. cit. p. 75.

  [88] Cass. 2e civ. 10 mai 2001, Levert, RJPF, 2001, n° 9, septembre, 2001, P. 22, note F. CHABAS ; D. 2001, J. p. 2851, rapp. P. GUERDER , note O. TOURNAFOND. Somm., p. 1315, obs. D. MAZEAUD ; JCP 2001, I, 124, obs. VINEY ; RTD civ. 2001, obs. P. JOURDAIN.

  [89] Cass. Ass. Plén., 13 dec. 2002, n° 01-14.007, G. P. 8 mars 2003, note F. CHABAS, D. 2003. 231, note P. JOURDAIN, JCP. 2003, II, 10010, note, HERVIO-LELONG, JCP 2003, I, 154, obs. G. VINEY. Cass. 2e civ., 3 février 2003, juris-Data n° 2003-019819. Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 04-19.243, J. JULIEN, Droit de la famille, n° 3, Mars 2006, comm.78

  [90] Ph. et TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 6ème éd. 2007/2008, n° 7433

  [91] Lamy, responsabilité des parents, lamy, n° 243

  [92] Sandrine SANA- CHAILLE de NERE, La faute d'autrui, op. cit.

  [93] G. VINEY, note sous Civ. 2e, 10 mai 2001,JCP 2002, I, 124, n° 20

  [94] F. CHABAS, note sous Cass. Ass. Plén., 13 dec. 2002, n° 01-14.007, G. P. 8 mars 2003, p. 54 ; J. JULIEN, Rép. civ. Dalloz, Vo Responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité des parents, n° 89, p. 22

  [95] J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, vol. II, Le fait juridique, Armand Colin, 12ème éd. 2007, p. 97

  [96] Comme le régime d'indemnisation issue de la loi 1985 en droit fran?ais, concernant l'indemnisation des victimes de l'accident de la circulation…… Jean-Christophe SAINT-PAU, La responsabilité du fait d'autrui est-elle devenue une responsabilité personnelle et directe ?, Responsabilité civile et assurances, Edition du Juris-Classeur, octobre 1998, P.4

  [97] Jean-Christophe SAINT-PAU, Responsabilité civile et anormalité, Mélanges Lapoyade-Deschamps 2003, p.249

  [98] Jean-Christophe SAINT-PAU, Responsabilité civile et anormalité, op. cit.

  [99] Jean-Christophe SAINT-PAU, Responsabilité civile et anormalité, op. cit.

  [100] En ce sens, J. JULIEN, note sous Cass. Ass. Plén., 13 dec. 2002, op. cit. p. 31

  [101] Jean-Christophe SAINT-PAU, La responsabilité du fait d'autrui est-elle devenue une responsabilité personnelle et directe ? op. cit. p. 4 ; Hongtao MA, mémoire, La responsabilité extracontractuelle suppose-t-elle la faute de celui dont on doit répondre, 2006, Université Paris XII., p. 52

  [102] Jean-Claude BIZOT, La responsabilité civile des père et mère du fait de leur enfant mineur : de la faute au risque,op. cit. l'auteur considère que le fait générateur de la responsabilité de plein droit des père et mère réside désormais dans le simple fait dommageable du mineur, dont les parents étaient donc tenus de répondre.

  [103] Sandrine SANA- CHAILLE de NERE, La faute d'autrui, op. cit.

  [104] O. TOURNAFOND, De la faute à la théorie du risque : l'exemple des la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, D. 2001, comm. n° 35

  [105] Nous allons le développer plus loin dans notre IIe partie, concernant la cohérence des différents cas de responsabilité du fait d'autrui.

  [106] Jean-Christophe SAINT-PAU, Le fait d'autrui source de responsabilité : fait causal ou fait générateur ?, Responsabilité civile et assurances, Edition du Juris-Classeur, janvier 2004, P.4

  [107] Jean-Christophe SAINT-PAU, Le fait d'autrui source de responsabilité : fait causal ou fait générateur ?, op. cit.

  [108] O. TOURNAFOND, De la faute à la théorie du risque : l'exemple des la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, D. 2001, comm. n° 35

  [109] Cyril BLOCH, Responsabilité générale du fait d'autrui : quel fait générateur pour quelle responsabilité ?, note sous CA Aix-Provence, 10e ch. Civ., 27 février 2002, JCP.G n°24, 11 juin 2003, II 10097

  [110] Voici par exemple: Cass. 2e civ., 12, oct. 1955, D. 1956, II, juripr. 301

  [111] M.-C. LEBRETON, L'enfant et la responsabilité civile, thèse le havre, Rouen, 1999 , p. 41

  [112] Cass. 2e civ., 13 juin 1968, Bull. civ. N° 176

  [113] J.-C. BIZOT, La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur : de la faute au risque, in Rapp. C. cass. 2002, Doc. fr. 2003, p. 157

  [114] A. TUNC, L'enfant et la balle, JCP, 1966, I, 1963, cité par D. POHE, La responsabilité des père et mère, J-Cl. Responsabilité civile, art. 1382 à 1386, Fasc. 141 , p. 3

  [115] F. LEDUC, La responsabilité des père et mère : changement de nature, resp. civ. et assur. 1997, chron. 9, p.7

  [116] H.L.J. MAZEAUD, et F. CHABAS, Le?ons de droit civil, t. II, 1re vol., Obligations, Montchrestien, 9ème éd. 1998, par F. CHABAS, op. cit. p. 539

  [117] B. PUILL, Vers une réforme de la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants ?, D. 1988, chr., p. 187, n° 12

  [118] B. PUILL, Vers une réforme de la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants ?, op. cit. , p. 187, n° 12 ; M.-C. LEBRETON, L'enfant et la responsabilité civile, thèse le Havre, Rouen, 1999 , p. 143

  [119] Cass. 2e civ., 19 fevr. 1997, Bertrand,。Bull. civ. II, n° 56, Gaz. Pal. 1997, II, p. 572, note F. CHABAS, JCP G 1997, II, 22848, concl. R. KESSOUS, note G. VINEY, D. 1997, P 265, note P. JOURDAIN

  [120] Ph. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 6ème éd. 2006/2007, p1340, n° 7434 ; J. JULIEN, Rép. civ. Dalloz, Vo Responsabilité du fait d'autrui, n° 73 ; Ch. RADE, La responsabilité civile des père et mère – De l'autorité parentale à la responsabilité parentale, in L'autorité parentale en question, PU du Septention, 2003, p. 81

  [121] F. LEDUC, La responsabilité des père et mère : changement de nature, resp. civ. et assur. 1997, chron. 9, p. 9

  [122] R. KESSOUS, concl. sur Cass. 2e civ., 19 fevr. 1997, JCP G 1997, II, 22848

  [123] G. VINEY et P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité civile, LGDJ, 3ème éd. 2006, p. 1142

  [124] F. CHABAS, note sous Cass. 2e civ. 2 déc. 1998, n° 96-22. 158, Bull. civ. II, n° 292, Dr. & patr. avr. 1999, n° 70, p. 78 ; J. JULIEN, Rép. civ. Dalloz, Vo Responsabilité du fait d'autrui, p. 22

  [125] M.-C. LEBRETON, la responsabilité parentale : L'abandon d'un système de responsabilité classique pour un système d'indemnisation, RRJ, 2002-3, p. 1269 ; notes sous Cass. 2e civ.,19 févr.1997, F. CHABAS, Gaz. Pal. 1997, jurisp. p. 573 ; G. VINEY, JCP, 1997, 22848 ; B. PUILL, Gaz. Pal. 1998, I, 171; J. JULIEN, Rép. civ. Dalloz, Vo Responsabilité du fait d'autrui, p. 22

  [126] Cass. 2e civ. 2 déc. 1998, n° 96-22. 158, Bull. civ. II, n° 292, Dr. & patr. avr. 1999, n° 70, obs. F. CHABAS. En l'espèce, un enfant, se promenant avec sa mère dans un magasin, avait brisé divers objets.

  [127] F. CHABAS, note sous Cass. 2e civ. 2 déc. 1998, n° 96-22. 158, Bull. civ. II, n° 292, Dr. & patr. avr. 1999, n° 70, p. 78

  [128] J.-C. BIZOT, La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur : de la faute au risque, in Rapp. C. cass. 2002, Doc. fr. 2003, p. 171

  [129] A. PONSEILLE, Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur, RTD civ. 2003, p. 645 et s.

  [130] J.-C. BIZOT, La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur : de la faute au risque, in Rapp. C. cass. 2002, Doc. fr. 2003, p. 170

  [131] Cass. 2e civ., 19 fevr. 1997, n° 54

  [132] Cass. 2e civ., 29 avr. 2004, n° 02-20. 180, Bull. civ. II, n° 202, G. VINEY , note sous Cass. 2e civ. 19 fév. 1997, JCP, 1997, II, 22848

  [133] F. CHABAS, note sous Cass. 2e civ. 2 déc. 1998, Dr. et patr. avr. 1999, 78, n° 2245

  [134] M.-C. LEBRETON, L'enfant et la responsabilité civile, thèse le Havre, Rouen, 1999, p. 260

  [135] CA Rouen, 7 mai 2003, Resp. civ. et assur. 2003, comm. 254, note Ch. RADE

  [136] Lamy responsabilité des parents, Lamy, n° 243

  [137] Cass. 1re civ. 3 nov. 1993, Resp. civ. et assur. 1994, comm. 25

  [138] Lamy responsabilité des parents, Lamy, n° 243

  [139] Lamy responsabilité des parents, Lamy, n° 243(法国巴黎东方大学社会科学博士学院·姜影)

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